L’employeur peut licencier en tout temps, y compris durant une période de maladie, son employé avec effet immédiat, s’il dispose de justes motifs (art. 337 CO). Il s’agit de tous les faits qui sont objectivement de nature à détruire le lien de confiance essentiel à la relation de travail. Il ne doit pas pouvoir être exigé de l’employeur qu’il poursuive les rapports de travail jusqu’à la fin du délai de congé.

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Seul un manquement particulièrement grave de l’employé peut justifier un licenciement immédiat. Si cette faute est moins grave, elle ne peut justifier une résiliation immédiate que si l’employé a récidivé, malgré un, voire plusieurs avertissements.

Le licenciement immédiat est un ultima ratio qui n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence. Pour déterminer l’existence d’un juste motif, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, telles que nature, gravité et fréquence des manquements, fonction et statut du collaborateur, existence d’avertissements antérieurs ainsi que dommage occasionné à l’employeur. Tous ces éléments doivent être scrupuleusement analysés.

Vol

Un vol, au détriment de l’employeur ou d’un client, justifie un licenciement immédiat, sans avertissement préalable, quel que soit la valeur du bien dérobé.

Le Tribunal fédéral (TF) a considéré que le licenciement immédiat d’un auxiliaire de cuisine qui avait volé une bouteille de vin de faible valeur était justifié. Il en va de même d’une caissière d’un magasin qui avait volé deux paquets de crackers et deux emballages de charcuterie.

Conflits

L’employeur est en droit d’attendre de ses employés qu’ils adoptent un comportement respectueux à l’égard de leurs collègues et supérieurs et qu’ils ne portent pas atteinte à leur personnalité. Seules les atteintes graves à la personnalité peuvent faire l’objet d’un licenciement immédiat, sans avertissement préalable.

Le TF a considéré comme justifié le licenciement d’une femme de chambre qui s'était emportée, lors d’une réunion d’équipe, contre la gouvernante générale de l’hôtel. Elle avait tenté de la frapper avec sa chaussure et lui avait jeté un verre d’eau à la tête.

Sur un chantier, une altercation a eu lieu entre un ouvrier et un machiniste. Le premier s’est rapproché du véhicule que son collègue conduisait, a «passé la main par la vitre baissée et lui a tiré les cheveux, avant de l’extirper de l’habitacle, la main toujours empoignée dans sa chevelure». Le TF a considéré le licenciement immédiat comme injustifié. L’ouvrier avait treize ans d’ancienneté et n’avait jamais reçu d’avertissement. L’incident s’est produit dans le cadre d’un chantier qui implique une certaine rudesse.

Harcèlement sexuel

Un collaborateur a harcelé une collègue, en l’appelant à de nombreuses reprises, sur son téléphone portable, en dehors des heures de travail. Lors de ses appels, il formulait des remarques gênantes sur ses sous-vêtements et ses préférences sexuelles. Malgré un avertissement, le collaborateur a continué de la harceler. Le TF a considéré son licenciement immédiat justifié.

Si un harcèlement sexuel grave peut justifier un licenciement immédiat sans avertissement, il n’en va pas de même pour de simples propos déplacés. Un déménageur appelle l’une de ses collègues qu’il connaît bien «ma poule». Dans cette situation, le licenciement immédiat ne sera pas justifié sans avertissement préalable.

Alcool et drogues

L’ivresse au travail peut constituer un motif de licenciement avec effet immédiat, sans avertissement préalable, mais chaque cas nécessite une rigueur extrême. Par contre, si les tâches du travailleur nécessitent une abstinence totale en raison d’exigences légales ou sécuritaires, le licenciement sera justifié.

Le licenciement immédiat d’un technicien de scène en état d’ébriété sur son lieu de travail, malgré deux avertissements, a été considéré comme justifié car il mettait en danger la sécurité.

A la suite de soupçons, un directeur du service informatique, avoue à son employeur consommer régulièrement de l’héroïne, mais en dehors du bureau. Il est licencié avec effet immédiat. Sa consommation de drogue n’a pourtant pas influencé la qualité de son travail. Elle n’a pas non plus eu d’effet sur le climat de travail ou l’image de l’entreprise auprès de tiers. L’employeur aurait dû notifier un avertissement préalable à son employé. Selon le TF, le licenciement immédiat de ce dernier n’était pas justifié.

La jurisprudence développée démontre que l’employeur doit être vigilant avant de prononcer un licenciement immédiat. Il doit impérativement prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Les situations de licenciement immédiat sont toujours délicates. Avant d’agir, l’employeur diligent veillera à prendre un avis auprès d’un spécialiste.

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MM
Marianne Favre Moreillon