Bonjour,
Remarques sexistes, plaisanteries déplacées, attouchements, autant de comportements qui sont constitutifs de harcèlement sexuel. Comment le distinguer du flirt sur le lieu de travail?
Marianne Favre Moreillon, directrice et fondatrice du cabinet juridique DroitActif et EspaceDroit.
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L’article 328 du Code des obligations oblige l’employeur à protéger la personnalité de ses employés. Il impose de veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
L’article 4 de la Loi sur l’égalité entre femmes et hommes définit le harcèlement sexuel comme un cas particulier de discrimination. Il s’agit de «tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.»
Constituent du harcèlement sexuel, entre autres, les commentaires grossiers et embarrassants, propos obscènes, plaisanteries déplacées et avances non désirées. Le harcèlement se caractérise par le fait que le comportement n’est pas souhaité par la personne qui le subit, contrairement au simple flirt ou au rapport de séduction.
L’employeur est fondé à prohiber les flirts et les relations amoureuses au travail uniquement s’ils sont de nature à nuire à ses intérêts légitimes ou présentent concrètement une menace. Les relations entre un supérieur hiérarchique et une subordonnée peuvent être interdites. Il en va de même d’une idylle entre un formateur avec une collaboratrice dont il doit assumer la formation.
L’employeur est tenu de protéger la personnalité de ses employés. Il doit prendre toutes les mesures raisonnablement exigibles pour prévenir et faire cesser le harcèlement sexuel.
Lorsque les faits sont avérés, l’employeur devra, selon les circonstances, adresser un avertissement, voire licencier de manière ordinaire ou immédiate l’auteur du harcèlement.
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Si l’employeur prend les mesures nécessaires et qu’elles sont jugées suffisantes, sa responsabilité ne sera pas engagée. En revanche, s’il n’agit pas, réagit de manière insuffisante ou tardive, il pourra être appelé à payer une indemnité à l’employée qui en est victime.
Lorsque le harcèlement est commis par un organe de l’entreprise, tel qu’un associé gérant ou un membre du conseil d’administration, l’employeur est lié par ses actes. Il ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité, même s’il prouve qu’il a pris les mesures adéquates.
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