Bonjour,
Le droit du travail est régi par le principe de la liberté contractuelle: chaque partie est en principe libre de résilier le contrat de travail. Mais attention: le risque d’abus n’est jamais loin!
Marianne Favre Moreillon
 
 Marianne Favre Moreillon, directrice et fondatrice du cabinet juridique DroitActif et EspaceDroit.
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Une résiliation est abusive lorsque les motifs sur lesquelles elle se fonde heurtent notre sens de la justice parce qu’ils sont contraires aux valeurs reconnues par la société. L’article 336 CO énumère, de manière non exhaustive, huit cas de licenciements abusifs.
Les règles sur la résiliation abusive s’appliquent uniquement aux contrats de durée indéterminée et non aux contrats de durée déterminée, qui prennent fin par le seul écoulement du temps.
Est abusif le congé signifié pour une raison inhérente à la personnalité du travailleur (art. 336 al. 1 let. a CO). La personnalité englobe toutes les caractéristiques qui servent à individualiser une personne, telles que le sexe, la race, l’âge, la grossesse, la maladie, l’origine, la nationalité, l’orientation sexuelle, la religion ou encore les antécédents judiciaires.
Dans certaines situations, le motif inhérent à la personnalité est incompatible avec la poursuite des rapports de travail. Tel est le cas lorsqu’il présente un lien avec l’exécution des rapports de travail ou porte, sur un point essentiel, un préjudice grave au travail dans l’entreprise.
Le congé donné en raison de l’exercice, par l’autre partie, d’un droit constitutionnel est également abusif (art. 336 al. 1 let. b CO). Le but de la loi est de protéger l’exercice par les travailleurs des libertés fondamentales, telles que les libertés d’expression, personnelle ou économique. L’exercice d’un tel droit peut également se révéler incompatible avec la poursuite des rapports de travail dans certaines situations.
Le congé donné afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques futures découlant du contrat de travail est abusif (art. 336 al. 1 let. c CO). Les prétentions visées sont celles qui auraient dû naître dans un avenir proche mais qui ne sont pas dues en raison du licenciement, soit: gratifications, primes d’ancienneté, augmentation du droit aux vacances ou encore augmentation des charges sociales.
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Le congé donné parce que l’autre partie fait valoir, de bonne foi, des prétentions découlant du contrat de travail, aussi nommé congé représailles, est abusif (art. 336 al. 1 let. d CO). Ce congé vise le cas dans lequel le collaborateur est licencié pour avoir fait valoir une prétention qu’il pensait lui être due. Il s’agit notamment des prétentions relatives au droit aux vacances, à une augmentation de salaire, à la compensation des heures supplémentaires. Le fait que l’employé se plaigne d’une atteinte à sa personnalité et sollicite la protection de l’employeur constitue également une telle prétention.
Les femmes qui émettent des réclamations fondées sur une discrimination en raison du sexe disposent d’une protection particulière. L’article 10 LEg prévoit que le congé est annulable lorsqu’il ne repose sur aucun motif justifié et fait suite à une réclamation fondée sur une discrimination en raison du sexe.
La liberté syndicale garantit au travailleur le droit de se syndiquer pour la défense de ses intérêts (art. 336 al. 2 let. a CO). En conséquence, est abusif le congé donné en raison de l’appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou à un syndicat.
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Est abusif le congé donné pendant que le travailleur est membre de la commission du personnel ou d’une institution liée à l’entreprise, à moins qu’il n’existe un motif justifié de résiliation (art. 336 al. 2 let. b CO). Le but est d’assurer à ces personnes la protection nécessaire pour défendre les intérêts collectifs des membres du personnel.
Un membre actif de la commission du personnel, est licencié pour des raisons économiques. L’entreprise n’a pas réussi à démontrer qu’elle était sujette à une réorganisation et, pour le surplus, elle n’a pas prouvé que le licenciement était motivé par des raisons économiques. Le licenciement a été considéré comme abusif par la Chambre des prud’hommes de Genève.
A l’exception de l’article 10 LEg, en vertu duquel la résiliation est annulable, le congé signifié est valable même lorsqu’il est abusif. Seule une indemnité, d’au maximum 6 mois de salaire du travailleur, vient sanctionner la partie qui résilie abusivement le contrat. En pratique, elle ne dépasse souvent pas 3 à 4 mois de salaire.
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