Selon l’article 328 CO, l’employeur doit prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger pour protéger la santé du collaborateur. Toutefois, les systèmes de surveillance qui ont pour seul but de contrôler en permanence le comportement du travailleur ne sont admis ni dans l’entreprise ni en cas de télétravail.

Protection de la santé

Pour protéger la santé de ses collaborateurs, l’employeur doit veiller à ce que les mesures visant à lutter contre la pandémie, imposées par le Conseil fédéral, soient respectées. En vue de la réouverture, le Conseil fédéral a décidé que toutes les entreprises devaient adopter un plan de protection qui a pour but de réduire le risque de transmission du virus au travail. Cette obligation s’applique même aux entreprises dont l’activité n’a pas été interrompue.

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En fonction du domaine d’activité tel qu’industrie, magasins, restaurants, musées, l’entreprise devra adopter des mesures spécifiques de protection en matière d’organisation, d’hygiène et de distanciation sociale. En cas de contrôle, l’entreprise qui ne dispose pas d’un tel plan pourra être fermée par les autorités compétentes.

L’établissement d’un plan communiqué à chaque collaborateur ne suffit pas. L’employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures instaurées telles que marquage au sol, mise à disposition de parois en plexiglas, gel hydroalcoolique, masques, visières, gants. Il doit s’assurer que son personnel respecte chaque mesure d’hygiène et de sécurité.

Vacances

Comme l’ont relevé les médias, la société EMS-Chemie a imposé à ses employés de préciser où ils partaient en vacances. Les vacances ont pour but le repos du travailleur. Ce dernier doit pouvoir se consacrer uniquement aux activités de son choix, dans les limites de son devoir de fidélité. L’employeur ne peut ni interférer sur la destination des vacances, ni exiger d’en connaître le lieu, sous peine de porter atteinte à la personnalité du collaborateur.

Toutefois, l’employeur peut rappeler à ses collaborateurs qu’ils ne doivent pas se rendre dans des zones ou pays à risque. Si le collaborateur ne s’exécute pas et qu’il se retrouve bloqué sur place en raison d’une quarantaine ou qu’il est contaminé par le virus, son empêchement de travailler sera considéré comme fautif. Il n’aura pas droit à son salaire.

Télétravail

Malgré la reprise, le Conseil fédéral continue de préconiser le télétravail à chaque fois que cela est possible. Avec l’arrivée des beaux jours et la réouverture des restaurants, la tentation peut être grande pour certains collaborateurs de télétravailler sur une terrasse ou à l’extérieur. Pour éviter de tels abus et protéger ses données confidentielles, l’employeur diligent imposera à ses collaborateurs de n’effectuer du télétravail que depuis leur domicile, à l’exclusion de tout lieu public.

Dans le cadre du télétravail, le risque d’activités privées durant le temps de travail est accru. La surveillance de l’employeur n’est pas sans limites. Dans la mesure où la Loi sur le travail est applicable en cas de travail à domicile, les collaborateurs, soumis au timbrage, doivent continuer d’enregistrer leur temps de travail. L’employeur pourra encore exiger des rapports d’activité réguliers. Par contre, une surveillance constante au moyen d’un logiciel espion installé sur l’ordinateur portable ou par la production de rapports détaillés à la minute est strictement illicite.

Prise de température

Dans le contexte de la pandémie actuelle, certaines entreprises ont décidé d’organiser la prise de température systématique des collaborateurs à l’entrée des locaux. Les données relatives à la santé sont considérées comme sensibles et ne peuvent être obtenues par l’employeur contre la volonté des intéressés, à moins qu’il n’existe un motif public ou privé prépondérant.

Force est de constater qu’il y a un intérêt public prépondérant à éviter la propagation du virus. De plus, l’employeur dispose d’un intérêt privé prépondérant à s’assurer qu’un employé ne contamine pas ses collègues. Dans la mesure où la prise de température est clairement limitée dans le temps et qu’elle repose sur des motifs justificatifs prépondérants, les employés doivent s’y soumettre.

MM
Marianne Favre Moreillon