Bonjour,
Les cas de harcèlement sexuel sont encore et toujours trop fréquents. L’entreprise a une responsabilité qu’elle ne doit pas sous-estimer.
Marianne Favre Moreillon
Marianne Favre Moreillon, directrice et fondatrice du cabinet juridique DroitActif et EspaceDroit.
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Dans une large majorité des cas, ce sont les femmes et les subalternes qui en sont victimes. Aujourd’hui, des plateformes participatives relatent cette violence subie au quotidien. Ces sites dénoncent un sexisme ordinaire qui ne se limite pas aux milieux populaires. Les universités, les cabinets d’avocat et le monde médical sont également touchés. Un chirurgien déclare en arrivant au bloc opératoire: «Baissez vos culottes les filles, c’est papa qui pilote.» Un professeur de droit évoque en cours: «L’avantage avec les lois, c’est qu’on peut les violer sans qu’elles crient.»
Quand y a-t-il harcèlement sexuel?
La protection du travailleur contre le harcèlement sexuel découle de l’article 328 CO et de la Loi sur l’égalité entre femmes et hommes. L’article 4 LEg interdit expressément le harcèlement sexuel, forme particulière de discrimination. Par harcèlement sexuel, on entend «tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail». (art. 4 LEg)
Le harcèlement sexuel peut être le fait de l’employeur/supérieur/collaborateur/client qui profitent de leur position ou de leur influence au sein de l’entreprise pour importuner une/un employé(e) par des propositions malvenues, propos immoraux, images, objets ou gestes déplacés. Ces actes peuvent être des propos sexistes, obscènes, grossiers, plaisanteries douteuses, sifflements, regards soutenus, gestes non désirés, attouchements, exhibitionnisme, exposition de matériel pornographique, érotique ou de charme dans les locaux de travail, publications et/ou messages sur les réseaux sociaux.
Un acte isolé suffit. L’intention de discriminer n’est pas nécessaire. Le harcèlement sexuel se distingue du rapport de séduction, qui n’est bien entendu pas prohibé par la loi. Se dissocie encore du harcèlement sexuel, le flirt, qui est consensuel. Le harcèlement peut prendre différentes formes, il peut même être visuel. Cela implique une confrontation non désirée à des images à caractère pornographique.
Mesures insuffisantes retenues par la jurisprudence
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Harcèlement sur les réseaux sociaux
Le cyberharcèlement, aussi appelé cyber-mobbing, est une forme de harcèlement via internet. Cette nouvelle forme de harcèlement se répand de plus en plus dans le cadre professionnel. Les victimes sont la cible d’agressions répétées par messages ou publications via les médias numériques, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Signal, Viber… L’utilisation d’internet facilite la diffusion rapide du message sous couvert de l’anonymat, auprès d’un large cercle d’utilisateurs. De plus, les publications sont difficiles à faire disparaître. Ces agressions peuvent prendre différentes formes: diffusion de rumeurs, création de faux profils, messages haineux, menaces, insultes, images attentatoires à la personnalité.
De la même manière que pour les autres formes de harcèlement, l’employeur se doit de prendre des mesures nécessaires et utiles pour préserver la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. Pour lutter contre le cyberharcèlement, l’utilisation des réseaux sociaux privés et professionnels doit impérativement faire l’objet de réglementations au sein de l’entreprise. A défaut, l’employeur verra sa responsabilité engagée à l’égard des collaborateurs victimes de tels actes.
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