Bonjour,
Les problèmes d’alcool et de drogues au travail riment avec accidents, absences à répétition, baisse de la productivité, conflits interpersonnels… Comment l’employeur doit-il réagir et anticiper la problématique?
Marianne Favre Moreillon, directrice et fondatrice du cabinet juridique DroitActif et EspaceDroit.
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L’employeur est tenu de protéger la santé et la personnalité de ses collaborateurs (art. 6 LTr et 328 CO). Le devoir de protection de l’employeur implique qu’il doit prendre toutes les mesures pour éviter que le travailleur ne se mette dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Il en résulte qu’il doit s’assurer que la santé des collaborateurs ne soit pas menacée par un collègue de travail qui est sous l’influence de l’alcool et de drogues.
Responsabilité de l’employeur
Si l’employeur omet de prendre des mesures afin de lutter contre la consommation d’alcool et de drogues alors que des intérêts de sécurité l’exigent, il peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. L’employeur diligent adoptera une directive relative à l’interdiction de la consommation d’alcool et de drogues au travail, et fixera les conséquences qui en découlent, notamment les sanctions en cas de violations (art. 321d CO et 35 al. 3 OLT3).
Tests de dépistage
Un moyen efficace pour lutter contre l’alcool au travail est de procéder à des tests de dépistage préventifs ou en cas de soupçons. Toutefois de tels tests ne peuvent être effectués qu’à des conditions strictes, fixées par le Préposé fédéral à la protection des données.
Un test de dépistage constitue une atteinte à la personnalité du collaborateur. Il en résulte qu’un tel test n’est admissible que lorsque des impératifs prépondérants de sécurité le justifient. Il peut s’agir de la sécurité des collaborateurs concernés ou des tiers qui recourent à leurs services tels les patients d’un médecin. Peuvent être soumis à des tests de dépistages, les collaborateurs qui manipulent des substances toxiques ou inflammables, routiers, chauffeurs, personnel du trafic aérien et ferroviaire, médecins, infirmiers, conducteurs de grues ou de véhicules de chantiers, couvreurs, policiers et gendarmes.
Par contre, lorsqu’il n’y a aucun impératif de sécurité prépondérant, les tests de dépistage préventifs sont, en l’absence de soupçons concrets, disproportionnés. Il en va ainsi pour le personnel administratif, une secrétaire, un journaliste ou un vendeur. Au vu de son caractère intrusif, l’employeur doit obtenir le consentement de son collaborateur pour procéder à un test de dépistage, qu’il soit préventif ou non.
Précisons qu’un test de dépistage ne sera licite que s’il est effectué par du personnel médical, aux frais de l’employeur. Un alcootest en vente libre dans une pharmacie ne sera pas valable.
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Licenciement immédiat
L’ivresse au travail ou la consommation de drogue ne constitue, en principe pas, un motif de licenciement avec effet immédiat, si l’employé n’a pas préalablement fait l’objet d’un avertissement. Si les tâches du travailleur nécessitent un seuil de tolérance particulier ou une abstinence en raison d’exigences légales ou sécuritaires, le non-respect de ce seuil ou de cette abstinence peut alors permettre un licenciement immédiat sans avertissement préalable.
Le Tribunal fédéral (TF) s’est prononcé à de nombreuses reprises sur cette problématique:
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